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Le nouveau statut de l'entrepreneur individuel

Publié le : 01/07/2022 01 juillet juil. 07 2022

Figurant parmi les réformes phares de l’année 2022, celle relative au statut de l’entrepreneur individuel est entrée en vigueur le 15 mai 2022. 
Ce statut juridique régulièrement choisi pour son formalisme réduit, notamment du fait de l’absence de statuts et de capital minimum requis à la création, ou encore la possibilité d’une prise de décision sans assemblées et directement par le dirigeant, est aujourd’hui beaucoup plus protecteur, principalement en termes de patrimoine. 

Institué par la loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, le nouveau statut de l’entrepreneur individuel supprime le régime de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), qui permettait à un entrepreneur de constituer un patrimoine professionnel séparé de son patrimoine personnel, sans avoir à créer de société.
D’autre part, une définition plus harmonisée est désormais donnée à cette catégorie de travailleurs : « L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes » (article L 526-22 du Code de commerce). 

De cette définition découle l’essence même du régime protecteur désormais mis en place en faveur de l’entrepreneur individuel, puisqu’avant cette réforme, seuls le choix de l’EIRL ou la déclaration d’affectation permettaient de protéger le patrimoine individuel de l’entrepreneur (hormis sa résidence principale). 

Désormais cette distinction est de droit et automatique, avec une séparation franche entre deux typologies de biens : 
  • Les biens professionnels : « Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel » ; 
  • Les biens personnels : « Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel ».
Avec cette nouveauté, le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel devient insaisissable par les créanciers de l’entreprise, qui ne peuvent exercer leurs droits qu’à l’encontre des biens considérés comme professionnels. 
Inversement, le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de l’exercice professionnel. Cependant, dans l’hypothèse où ce patrimoine se révèle insuffisant, les créanciers personnels peuvent recouvrer leurs créances sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. 

La séparation automatique entre le patrimoine professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel est ensuite nuancée par quelques exceptions. 

D’une part, cette règle d’insaisissabilité n’est pas applicable lorsque l’entrepreneur a conclu une sûreté conventionnelle avec des créanciers professionnels sur des biens qui lui sont personnels. 

D’autre part, certains créanciers, par leur nature, font également échec à ce mécanisme. Il s’agit de l’administration fiscale au sujet du recouvrement de l'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, et de la taxe foncière relative aux biens immeubles utiles à l'activité professionnelle. Lorsque sont observées des manœuvres frauduleuses ou des inobservations graves et répétées par l’entrepreneur à ses obligations fiscales ou dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales, les organismes collecteurs conservent alors leur droit de gage sur l’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur individuel. 

Les deux patrimoines peuvent être également joints lors du décès ou de la cessation d’activité de l’entrepreneur individuel, et le prononcé d’une liquidation judiciaire suppose que s’il y a lieu, l’entrepreneur soit condamné à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif, dont la somme s'impute alors sur son patrimoine personnel. 

Enfin, et notamment justifiée par la nécessité d’obtenir un prêt, l’entrepreneur individuel dispose de la possibilité de renoncer au bénéfice de cette séparation du patrimoine en faveur d’un créancier professionnel. 
 

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